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8 mois après la promulgation de la loi PACTE, où en sommes-nous sur l'entreprise à mission ?

Présentée comme un acte fondateur dans la transition des entreprises, la loi PACTE ne permet pas, juridiquement, de contraindre une société à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans sa gouvernance ou à respecter la raison d’être qu’elle s’est donnée.

Découvrez la qualité de société à mission.

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi PACTE, offre de nouvelles opportunités pour les entreprises. En effet, celles qui le souhaitent peuvent intégrer plus durablement dans leur organisation leurs enjeux sociétaux.

3 séries de mesures, que l’on pourrait comparer à des « niveaux d’engagements », sont contenues dans la loi

La prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans la gestion de la société

La loi PACTE modifie l’article 1833 du Code Civil. Celui reconnait la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion de la société, au-delà du simple intérêt social de la société, c’est-à-dire son objet et l’intérêt commun des associés.

Ambitieuse, cette mesure aurait pu l’être encore plus dans la mesure où le but premier d’un contrat de société reste la mise en commun de bien ou d’industrie en vue de partager le bénéfice. Le contrat de société est donc constitué avant tout dans le but de partager un bénéfice.

Aucun formalisme particulier n’est indiqué pour démontrer de la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion de la société. Cela reste néanmoins une reconnaissance pour toutes les entreprises vertueuses déjà engagée dans ce processus.

L’inscription de la raison d’être dans les statuts de la société

Les sociétés peuvent désormais inscrire dans leur statut leur raison d’être. Celle-ci est définie par l’article 1835 du Code Civil comme « les principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».

Cette forme de déclaration publique, inscrite dans les fondements de la société, n’est pas nécessairement orientée vers la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux. En effet, rien n’empêche légalement une société de se doter d’une raison d’être qui est de faire du profit, quel qu’en soit le coût ou les impacts.

Un effet juridique limité

Pour ces deux premières mesures, l’effet juridique et contraignant peut être discuté. En effet, le non-respect de la raison d’être ou la non prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux ne peuvent conduire à l’annulation de la société ou des actes et délibérations de celle-ci.

Cela signifie qu’il n’est pas possible, sur le plan juridique, de contraindre une entreprise à respecter sa raison d’être, ou de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux.

La création de qualité de société à mission

Crée par la loi PACTE, l’article L210-10 du Code de Commerce crée une nouvelle qualité de société à mission. 5 conditions sont nécessaires :

  • L’inscription de la raison d’être dans les statuts de la société
  • L’inscription dans les statuts des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre
  • L’inscription dans les statuts des modalités de suivi de la mission. Le suivi de la mission passe par la création d’un comité dédié, distinct des autres organes sociaux et composé d’au moins un salarié. Le comité est chargé exclusivement du suivi de la mission, qu’il rédige dans un rapport annuel.
  • La vérification tous les 2 ans du respect de la mission par un organisme tiers indépendant
  • La déclaration auprès du Greffe du Tribunal de commerce pour effectuer la publicité et indiquer la mention « société à mission » sur le K Bis

L’équivalent de la société à mission existe pour les assurances (art L322-26-4 du Code des Assurances) et pour les mutuelles (art L110-1 Code de la mutualité).

L’engagement de la société à mission est plus important que pour les 2 premières mesures évoquées dans la mesure où la vérification de l’organisme tiers indépendant peut mettre en défaut la société. En cas de constations de non-respect de sa mission par l’organisme tiers indépendant, les dirigeants pourront être enjoints à supprimer, sous astreinte, la mention « société à mission » de tous les documents et actes de l’entreprise.

Quelles sont les informations dont nous disposons à ce jour sur la société à mission ?

La définition d’une raison d’être et d’objectifs associés dans les statuts

Les deux premières conditions de la société à mission incluent les deux premiers « niveaux d’engagement de la loi PACTE ». La société mission doit définir une raison d’être et doit prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité pour en définir des objectifs.

La gouvernance du suivi et la création du comité de mission

Les contours du comité chargé du suivi de la mission sont également assez clairs tout en laissant une certaine souplesse et liberté à chaque société. Ainsi, il est loisible pour une société d’intégrer ses parties prenantes dans le comité de suivi de la mission ou non.

Le décret n°2020-1 du 2 janvier 2020 (1er décret de cette nouvelle année) relatif aux sociétés à mission viens nous apporter les éléments de réponse aux questions laissées en suspens par la loi PACTE.

La reconnaissance publique de la société à mission

Le statut de société à mission, il devient la 12e information obligatoire dans le cadre de l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés. Ce qui signifie qu’il faut l’indiquer soit lors de la première inscription de la société, soit lors d’une modification. La mention « société à mission » peut dès lors être affichée sur le K-Bis.

Le décret précis également les modalités relatives aux Organismes Tiers Indépendants, à leur désignation ainsi que la durée du mandat et la fréquence des vérifications.

La vérification par les OTI de l’atteinte des objectifs fixés

Ainsi, l’organe de direction de la société désigne l’OTI pour un premier mandat d’une durée maximale de 6 ans, durée renouvelable dans la limite de 12 ans. La première vérification du respect de la mission doit intervenir dans les 18 mois à compter de la publication du statut de société à mission et la vérification doit intervenir au minimum tous les 2 ans. Pour les petites sociétés (moins de 50 salariés), la première vérification doit intervenir dans les 24 mois à compter de la publication du statut de société à mission et la vérification peut intervenir tous les 3 ans.

La liste des Organismes Tiers Indépendants certifiés est la même que celle des organismes certifiés pour l’évaluation du reporting extra-financier obligatoire pour les plus grandes entreprises. Les Organismes Tiers Indépendants sont soumis aux mêmes incompatibilités que les commissaires aux comptes.

Les contours de l’évaluation et de l’avis associés restant flous

Un élément reste à ce jour très flou. Il s’agit du contenu de l’avis rendu par l’Organisme Tiers Indépendant. En effet, le décret prévoit simplement qu’il émet un avis motivé, après avoir effectué toute vérification qu’il juge utile. Les éléments sur lesquels doivent porter le contrôle ne sont pas défini.

Cette absence de cadre pour la vérification et la rédaction de l’avis motivé est d’autant plus gênante que la vérification ne porte pas sur des données nécessairement chiffrées. En effet, l’OTI doit analyser la réalisation par la société de la mission qu’elle s’est elle-même donnée. Il est donc nécessaire, afin de pouvoir en mesurer l’impact, de prendre le temps de la connaitre et de se l’approprier.

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