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Entreprise innovante : un plus pour les marchés publics ?

Nouvelle rubrique ! Nous partageons avec vous quelques questions posées par nos clients et dont nous pensons que la réponse pourrait être utile au plus grand nombre.

Question

Nous sommes une entreprise à caractère innovant. Cette formule a-t’elle un caractère officiel en matière d’achat public ?

Réponse

L’article 26 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie autorisait, à titre expérimental pour cinq ans, les pouvoirs adjudicateurs à réserver chaque année aux sociétés innovantes jusqu’à 15 % du montant annuel moyen de leurs marchés de haute technologie, de R&D et d’études technologiques de faible montant ou à leur accorder un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes.

Ce dispositif n’a malheureusement pas donné les résultats escomptés : très peu de cas d’utilisation ont été recensés et, au terme de la période des cinq années, la disposition ne sera pas reconduite, d’autres outils étant censés prendre le relais.

Dans les textes spécifiques aux marchés publics, ce n’est pas la formule « entreprise à caractère innovant » qui est utilisée mais « caractère innovant de l’offre ».

Ce qu’il faut entendre, c’est que l’utilisation de ce terme est forcément à mettre en lien avec l’objet du besoin de l’acheteur public (et pas à l’entreprise elle-même).

Il est possible par exemple de :

  • Recourir à la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif (au lieu de l’appel d’offres ouvert), lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ; (Décret Art 25.II.2)
  • Utiliser « le caractère innovant », comme un des critères d’attribution (Décret Art 62.II.1.a)
  • Utiliser une procédure spécifique appelée le partenariat d’innovation qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants au sens du 2° du II de l’article 25 ainsi que l’acquisition des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l’acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché. L’acheteur peut décider de mettre en place un partenariat d’innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. (Décret Art 93)

 La DAJ a sorti en 2014 un guide pratique visant à aider les acheteurs à mettre en œuvre l’achat public innovant. Les références sont relatives aux anciens textes car avant 2016 mais les grands principes et dispositifs n’ont pas changé.

 

 

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