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Des fêtes sous le signe de la commande publique

Des fêtes sous le signe de la commande publique

 

La fin de l’année 2018 a été marquée par une forte activité réglementaire relative à la commande publique.

Au-delà de la publication du très attendu code de la commande publique le 5 décembre dernier, qui a par la suite été très commenté et pour lequel la Direction des Affaires Juridiques a déjà publié des outils, la veille de Noël a été marquée par la publication d’un décret portant diverses mesures relatives à la commande publique.

Publié tel un cadeau « surprise », ce décret vient concrétiser un certain nombre de mesures annoncées par le gouvernement, en faveur des PME.

Parmi ces nouvelles mesures, nous pouvons citer :

  • La possibilité pour les acheteurs de passer des marchés jusqu’à 100 000 € HT sans publicité ni mise en concurrence pour l’achat de prestations innovantes
  • L’obligation de mettre en œuvre des prix révisables pour les marchés de denrées alimentaires
  • Les mesures en faveur des PME pour les marchés de l’Etat telles que l’augmentation de 5% à 20% du taux de l’avance ou la diminution de 5% à 3% du taux de la retenue de garantie

En tant que geek particulièrement féru de dématérialisation de l’Agence, un article m’intéresse cependant plus particulièrement. Il s’agit de l’article 6 du décret, qui concerne la dématérialisation des procédures.

S’agit-il de la démat 2.0 ? … Pas tout à fait. Explications.

L’article 6 du décret du 24 décembre 2018 pose la règle suivante : « Après le premier alinéa du I de l’article 55, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent dans le cas où l’acheteur constate qu’une candidature a été présentée en méconnaissance du I de l’article 41. » ».

Si nous décryptons cette phrase relativement mystérieuse, elle élargit le champ de l’article 55-I du décret relatif aux marchés publics, qui pose la faculté pour les acheteurs de « régulariser » les candidatures lorsqu’il « constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes ». Cela se fait bien évidement dans le respect des principes de la commande publique.

L’article 41 du décret n°2016-360 pose quant à lui l’obligation, depuis le 1er octobre 2018, de dématérialiser « toutes les communications et tous les échanges d’informations ». Cela concerne donc l’obligation pour les opérateurs économiques de déposer leurs plis de manière dématérialisée.

Presque comme un cadeau (empoisonné) de Noël, le gouvernement offre aux acheteurs public la possibilité de régulariser les plis « papiers ».

2 choses sont à retenir de ce nouvel alinéa.

D’une part, le statut des offres présentées au format papier est clarifié. En effet, en inscrivant la possibilité pour les acheteurs publics de demander aux candidats « de compléter leur dossier de candidature », les plis remis au format papier ne sont pas des offres irrégulières mais des candidatures irrecevables.

D’autre part, le fait de consacrer la possibilité pour les acheteurs de régulariser les offres papiers va à l’encontre de la position tenue par la DAJ au 1er semestre 2018. Il était prôné un rejet systématique des offres reçue par papier après le 1er octobre.

Cette possibilité offerte aux acheteurs fait planer un sentiment de caractère transitoire et inabouti de la dématérialisation dans la mesure où les candidats pourront continuer à transmettre leur offre par voie papier sans être inquiétés, entretenant ainsi les difficultés liées à l’existence en parallèle d’un circuit matérialisé (papier) et d’un circuit dématérialisé (numérique).

L’obligation de dématérialisation des procédures de marchés publics ne date pas du 1er octobre 2018, elle est inscrite dans le décret n°2016-360 entré en vigueur le 1er avril 2016. La période de transition et de préparation a duré 2 ans et 6 mois. Un peu longue la transition, non ?

Loin de la démat 2.0, le décret du 24 décembre 2018 nous offre un retour vers la démat 0.75.

 

Mathieu TRIPAULT

Photo by rawpixel on Unsplash

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