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Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès !

Anticiper la résolution des conflits à venir permet d’éviter de longues et coûteuses procédures devant les tribunaux. C’est pourquoi insérer une clause dans le CCAP prévoyant un dialogue préalable avec l’acheteur public puis, le cas échéant, le recours à la médiation est pertinent.

Ce dialogue avec l’acheteur est qualifié dans la langue juridique de « recours préalable ». Il est possible de l’imposer grâce à une clause prévoyant que le titulaire du marché doit d’abord adresser sa demande à l’acheteur avant d’engager un recours devant le tribunal administratif. Cela permet d’identifier un problème qui pourra être résolu de manière amiable grâce à un tiers si besoin.

Plusieurs modes de résolution amiable des conflits sont possibles :

  • La commission de conciliation

Une clause du CCAP peut préciser qu’un litige sera soumis, soit à une personne déterminée, soit à une commission qui sera composée d’une personne choisie par l’acheteur, une personne désignée par l’entreprise et une troisième personne choisie d’un commun accord.

Elle doit donc organiser précisément le mode de désignation du ou des conciliateurs, leurs missions et les délais dans lesquels elle(s) devra(ont) remettre leur avis. La conciliation peut aboutir à la rédaction d’une transaction.

  • Le médiateur des entreprises

Sa mission est de contribuer, dans un délai de 3 mois, à ce que les parties trouvent une solution mutuellement acceptable à leurs différends. Une fois l’accord trouvé, il est formalisé par écrit par les parties et doit rester confidentiel.

  • Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différents relatifs aux marchés publics

Les comités de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics (CCRA) sont des organismes consultatifs de conciliation qui peuvent être saisis de tout différend ou litige survenu au cours de l’exécution d’un marché. Ces comités ne sont ni des juridictions, ni des instances d’arbitrage. Ils émettent des avis, que l’acheteur est libre de suivre ou non. La saisine des CCRA est facultative. Les documents du marché peuvent la rendre obligatoire.

Cependant ces interlocuteurs sont souvent mal identifiés par les parties à un marché public comme par les magistrats. Ajoutées à l’absence de précédents connus et au flou juridique qui existait jusqu’alors, ces méthodes sont trop rarement utilisées.

En pratique, ça donne quoi* ?

Il est possible d’inclure à votre CCAP une clause rédigée comme l’exemple suivant :
Tout différend survenant à l’occasion de la présente consultation sera soumis, préalablement à tout recours, à Madame/Monsieur RAPO- Fonction –
Courriel : RAPO@ville-MAPA.fr

Si aucune des solutions n’est trouvée il est possible de faire appel à la médiation en faisant appel :
–              Le conciliateur/commission de consultation
–              Au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Une décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de X-  Adresse  – Tél: XXXXXXXXXXX
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Cf le Greffe du Tribunal Administratif à l’adresse ci-dessus.

*sous réserve d’une rédaction plus avisée conseillée par un avocat.

Qu’apporte la nouvelle réforme ?

La réforme sur la justice du XXIème siècle est venue recadrer ces pratiques. Un décret relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif a été publié le 18 avril dernier. Il met en place deux formes de médiation, l’une à l’initiative des parties et l’autre à l’initiative du juge.

La médiation à l’initiative des parties permet d’interrompre le délai de recours contentieux. Cela signifie que l’écoulement du délai pendant lequel il est possible de faire un recours devant un tribunal s’interrompt avec l’exercice de la médiation. Si la médiation échoue, le délai reprend. Un nouveau recours gracieux auprès de l’acheteur ne l’interrompt pas de nouveau sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant un tribunal. Cependant le décret ne précise pas si ce recours préalable obligatoire doit être institué par une loi ou une clause du CCAP.

Un juge peut aussi proposer une médiation aux parties s’il estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable. Il fixe un délai pendant lequel les parties doivent dire si elles acceptent ou non cette proposition. Si celles-ci acceptent, la décision rendue mentionnera l’accord des parties pour cette médiation, désignera le médiateur, la durée de la mission ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette décision sera notifiée au médiateur et aux parties.

Source :
La juridiction administrative saisie par la médiation ? – Jean-Marc Le Gars – AJDA 2016. 2272

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